lundi 21 décembre 2015

De nouvelles précisions sur le régime des plus-values de cession de titres

Plusieurs précisions intéressantes ont été apportées par l'administration fiscale lors d’une conférence organisée le 13 octobre dernier par l’Institut des avocats conseils fiscaux (IACF) sur le thème « Les plus-values sur titres à l’aune des commentaires administratifs ».

1. La conférence organisée par l’IACF le 13 octobre a réuni les avocats Marc Bornhauser, Eric Ginter, Luc Jaillais, Didier Laforge et Vincent Vervandier et les représentants de l’administration Antoine Magnant (DLF- Sous-Direction de la fiscalité des personnes) et Aulne Abeille (DLF- Chef du Bureau de la fiscalité du patrimoine).
De nombreuses réponses à des questions concrètes ont été apportées par les représentants de l’administration. Nous faisons état ci-après de celles relatives à l’application des abattements pour durée de détention renforcés.
2. Remarques : a. Au préalable, une anomalie liée à l’imprimé de déclaration a été signalée. Elle concerne  la liquidation des prélèvements sociaux en présence de pertes en report et d’application de l’abattement pour durée de détention.
La réintégration de l’abattement pour la liquidation des prélèvements sociaux conduit, en effet, à ne pas permettre l’imputation des pertes à hauteur de l’abattement.
L’administration s’est engagée à rectifier cette anomalie selon des modalités qui seront précisées dans une réponse ministérielle qui devrait être publiée avant Noël.
En tout état de cause, l’imprimé de déclaration 2016 (revenus de 2015) sera rectifié afin notamment de permettre un double suivi des moins-values.
b. A par ailleurs été évoquée l’existence de plusieurs recours pour excès de pouvoir contre l’instruction publiée au Bofip avec question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur  les questions très controversées :
- de l’absence d’abattement pour durée de détention aux compléments de prix correspondant à des ventes réalisées avant 2013 ;
- de l’absence d’abattement sur les plus-values en report d'imposition constatées avant 2013 ;
- de  l'application des abattements pour durée de détention aux moins-values.
Sur le premier point, une QPC a d’ores et déjà été transmise par le Conseil d’Etat au Conseil Constitutionnel le 14 octobre (CE 14-10-2015 no 392257).  Les autres questions devraient quant à elles être évoquées par le Conseil d’Etat début novembre.
Les positions prises par l'instruction administrative sur ces trois points sont donc susceptibles d'évoluer d'ici le 1er trimestre 2016 au plus tard.
Des mesures d’assouplissement pour les dirigeants partant à la retraite
3. Les gains nets de cession de titres réalisés depuis le 1er janvier 2014 par les dirigeants à l’occasion de leur départ à la retraite sont, sous certaines conditions,  réduits d’un abattement fixe de 500 000 € et d’un abattement renforcé de 50%, 65% ou 85% selon la durée de détention des titres.
Ce dispositif a pris le relais de l’abattement d’un tiers en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013.
Les commentaires publiés par l’administration dans sa base Bofip (BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30) reprennent pour l’essentiel les commentaires antérieurs, à l’exception toutefois des mesures d’assouplissement relatives aux cessions réalisées conjointement par les membres du groupe familial du dirigeant ou par plusieurs cofondateurs
L’administration a précisé qu’elle ne reviendrait pas sur cet abandon  mais qu’il est néanmoins possible de se prévaloir des mesures antérieures pour les cessions intervenues entre le 1er janvier 2014 et le 14 octobre 2014 (date de mise en consultation des Bofip).
4. S’agissant de l’application des abattements lorsque le cédant vend les titres de plusieurs sociétés dont il est dirigeant, l’administration a confirmé que les abattements sont applicables si :
- les différentes sociétés dont les titres sont cédés exercent des activités similaires ou connexes et complémentaires,
- le total des rémunérations perçues par l’intéressé représente plus de la moitié de ses revenu professionnels,
- la vente des titres est concomitante.
5. L’administration a ensuite été interrogée sur l’application des abattements aux dirigeants de holdings.
Sur la condition tenant à l’activité de la société, il a été précisé que la détention d’actifs patrimoniaux ne fait pas obstacle à l’application du dispositif sous réserve que la société exerce bien une activité opérationnelle.
En ce qui concerne la condition tenant à la rémunération,  l’administration a indiqué :
- que le dispositif est a priori applicable en cas d’absence de rémunération dans une holding passive si le dirigeant perçoit une rémunération d’une filiale ;
-  qu’il est possible de tenir compte des rémunérations perçues des sous- filiales (détention indirecte).
Sur ces deux derniers points, des précisions seront apportées dans Bofip si cela s’avère nécessaire.
6. Une dernière série de questions a concerné les modalités d’application de l’abattement fixe de 500 000 €. On rappelle que cet abattement s’applique une seule fois à l’ensemble des gains nets  réalisés lors des cessions de titres et droits d'une même société réalisés par le dirigeant.
Les précisions suivantes ont été apportées.
En cas de cession conjointe des titres d’une même société par plusieurs dirigeants, l’abattement fixe s’applique à chaque plus-value individuelle.
En cas de cession conjointe des titres propres ou indivis d’une même société par deux dirigeants mariés, l’abattement fixe s’applique à la plus-value dégagée par chaque conjoint.
En cas de cession par deux époux communs en biens, l’abattement fixe est applicable à chaque moitié de la plus-value globale.
En cas de cession des titres de plusieurs sociétés ayant des activités similaires ou connexes et complémentaires, l’abattement fixe est applicable à la plus-value de cession de chaque participation.
Des précisions pour les cessions de titres de PME de moins de 10 ans
7. L’abattement renforcé de 50%, 65% ou 85% est applicable aux gains de cession de titres de PME sous réserve notamment que la société soit créée depuis moins de dix ans, ne soit pas issue d’une concentration, d’une restructuration ou d’une reprise d’activité préexistante et exerce de façon continue depuis la date de la création, une activité industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
8. Un praticien a évoqué l’hypothèse de la création d’un groupe ex nihilo.
Deux investisseurs souhaitant investir dans un secteur innovant créent une société. Cette société a pour objet d’approcher des sociétés cibles et après études et négociations de les racheter.  Pendant la phase de recherche préalable à l’acquisition des sociétés cibles, la société mère ne fournit aucune prestation de services.
L’administration a indiqué  que, pour l’application de l’abattement renforcé,  la phase préparatoire peut être intégrée dans l’activité commerciale sous réserve que la constitution de la holding animatrice et l’acquisition de la première filiale interviennent au cours du même exercice. La phase préparatoire doit donc intrinsèquement être inférieure à douze mois.
9. En ce qui concerne les cessions de titres de sociétés holdings animatrices, la durée de détention des titres est décomptée à compter de la date d’entrée des titres de la holding dans le patrimoine du cédant. Comme l’a précisé l’administration, les compteurs ne sont pas remis à zéro à chaque acquisition de filiales par la holding.
En d’autres termes, les règles prévues par la loi pour l’appréciation de l’âge de la PME ne sont pas applicables pour le décompte de la durée de détention des titres par le contribuable.
Exemple : Une société holding est créée en 2007 par M. X.
Cette société créé F1 en 2007, F2 en 2011 et F3 en 2014.
M. X vend ses titres en 2016. Il bénéfice de l’abattement de 85 % (titres détenus depuis au moins huit ans) et non de celui de 50% (titres détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans).
10. L’administration a par ailleurs été interrogée sur le cas d’une création de société holding animatrice par apport de titres de plusieurs sociétés commerciales. Cette société met en place des services communs afin de mutualiser certaines fonctions exercées précédemment par les sociétés commerciales.
L’administration a confirmé que dans cette hypothèse, la holding est considérée comme reprenant une activité préexistante. En cas de cession de titres par le dirigeant, l’abattement renforcé ne sera donc pas applicable.
Capture d'écran: http://www.fusacq.com/buzz/de-nouvelles-precisions-sur-le-regime-des-plus-values-de-cession-de-titres-a110400.html


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