mercredi 30 mars 2016

La réduction ISF-PME n’est pas subordonnée au maintien de l’activité de la société pendant cinq ans

La réduction ISF-PME n’est pas subordonnée au maintien de l’activité de la société pendant cinq ans http://www.fusacq.com 29 mars 2016 à 15h46 
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Pour l’application de la réduction ISF-PME, la Cour de cassation juge que la condition de conservation des titres pendant cinq ans n’implique pas le maintien de l’activité de la société durant cette période.

1. Le dispositif ISF-PME permet aux redevables qui investissent dans des PME d’imputer sur le montant de leur ISF une partie de leur investissement.
Prévue par l’article 885-0 V bis du CGI, cette réduction est notamment subordonnée à la condition que les titres remis en contrepartie de l’apport soient conservés pendant cinq ans. Cette condition implique-t-elle que la société exerce en continu une activité durant la même période ?
Statuant pour la première fois sur cette question, la Cour de cassation répond par la négative : aucune condition de maintien d’une activité effective en lien avec l’obligation de conservation des titres n’est requise pour l’application du dispositif.

2. En l’espèce, l’administration avait remis en cause la déduction pratiquée par un redevable au titre de la réduction ISF-PME au motif que la société au capital de laquelle il avait souscrit et dont il avait conservé les titres avait cessé son activité au bout de deux années.
La cour d’appel avait donné raison à l’administration au motif que la condition de conservation des titres pendant une durée de cinq ans exigée par l’article 885-0 V bis du CGI doit être comprise comme celle de titres d’une société exerçant une activité, excluant celle de titres d’une société n’ayant plus d’activité (sauf si ces titres n’ont pu être conservés par suite de leur annulation pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire).

La doctrine exige l’exercice d’une activité éligible pendant cinq ans

3. La doctrine administrative exige, pour l’application de la réduction d’ISF, que la société bénéficiaire des apports exerce une activité éligible pendant cinq ans. Elle prévoit en effet que :
– la condition tenant à l’exercice à titre exclusif d’une activité éligible par la société bénéficiaire est appréciée à la date du versement et doit être respectée au 1er janvier de chaque année jusqu’à la cinquième année suivant la souscription (BOI-PAT-ISF-40-30-10-20 no 180 ) ;
– le non-respect de la condition d’activité pendant le délai de cinq ans entraîne la remise en cause de la réduction d’ISF (BOI-PAT-ISF-40-30-10-20 no 180 : ).
 Il semble cependant que cette doctrine se réfère à la nature de l’activité exercée (activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion de certaines activités limitativement énumérées) et non au maintien de l’exercice d’une activité durant la période de cinq ans.

La Cour de cassation s’en tient à la lettre du texte légal

4. La décision de la Cour de cassation procède d’une lecture littérale de l’article 885-0 V bis du CGI, lequel ne subordonne la consolidation du bénéfice de la réduction d’ISF qu’à la condition de conservation des titres pendant cinq ans. En jugeant que cette condition a pour corollaire le maintien de l’activité de l’entreprise pendant ce délai, la cour d’appel a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas.
Cette approche est constante dans la jurisprudence de la Cour. C’est d’ailleurs celle qui a été retenue récemment dans l’arrêt du 5 janvier 2016 selon lequel l’activité principale, au sens de l’article 885 I quater du CGI, n’implique pas nécessairement de percevoir une rémunération (Cass. com. 5-1-2016 no 14-23.681 ).

Une portée qui reste à préciser http://www.fusacq.com

5. La doctrine exigeant que la société bénéficiaire des apports exerce une activité éligible pendant cinq ans est désormais inscrite dans la loi.
 Dans sa rédaction issue de l’article 24 de la loi 2015-1786 du 29 décembre 2015 applicable aux souscriptions effectuées depuis le 1er janvier 2016, l’article 885-0 V bis prévoit, en effet, que plusieurs conditions d’éligibilité au dispositif ISF-PME doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal est remis en cause .
Il en va ainsi de la condition tenant à l’exercice d’une activité éligible (condition tenant à la nature des activités exercées ainsi qu’il est précisé dans le rapport Sénat no 229).
6. La question se pose alors de savoir si, dans le dispositif ISF-PME ainsi réformé, la condition tenant à l’exercice d’une activité éligible doit s’entendre d’une activité qui, si elle est exercée, doit par nature être éligible sans que son exercice continu pendant cinq ans soit imposé.
 La finalité du dispositif ISF-PME est de promouvoir l’investissement dans les PME et faciliter le financement des projets pour les entrepreneurs, qui ne trouvent pas toujours les fonds nécessaires à l’amorçage ou au développement de leur entreprise. Les modifications apportées par la loi du 29 décembre 2015 ont réorienté le dispositif vers le financement des jeunes PME innovantes ayant pour effet d’accroître le risque de l’investisseur. Remettre en cause la réduction d’ISF en cas de cessation prématurée d’activité pourrait, dans certains cas, se cumuler avec la perte de l’investissement et dissuader ainsi d’investir, compromettant l’objectif poursuivi par le législateur.
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