vendredi 9 décembre 2016

Le repreneur ne peut pas exiger du salarié transféré qu'il renonce aux avantages du cédant

Capture d'écran: http://www.fusacq.com/buzz
Le repreneur ne peut pas exiger du salarié transféré qu'il renonce aux avantages du cédant 

En cas de transfert d'entreprise, il est interdit de subordonner l’accès aux avantages collectifs de l’entreprise d’accueil à la renonciation du salarié transféré à ses droits issus des usages ou engagements unilatéraux ou accords en vigueur dans l’entreprise d’origine au jour du transfert.

A l’occasion du transfert d’une entité économique autonome, l’employeur entrant avait subordonné le bénéfice de deux avantages en vigueur dans l’entreprise d’accueil, à savoir une prime de productivité et une prise en charge par l’employeur à 60 % au lieu de 50 % des cotisations salariales de retraite complémentaire, à l’abandon par les salariés transférés des droits issus des usages et engagements unilatéraux et des avantages individuels acquis en application d’un accord collectif dont ils bénéficiaient chez leur ancien employeur. A tort, pour la Cour de cassation.
En effet, selon la Haute cour, il n’est pas possible à l’employeur entrant de subordonner le bénéfice du statut collectif applicable dans l’entreprise d’accueil - qu’il résulte d’accords collectifs, d’usages ou d’un engagement unilatéral - à la renonciation par les salariés transférés à un droit qu’ils tirent des effets légaux des articles L 1224-1 et L 2261-14 du Code du travail.
A noter : L’article L 2261-14, prévoyait, dans sa rédaction applicable à l’époque des faits, que lorsqu’un accord collectif mis en cause à la suite notamment d’un transfert d’entreprise n'a pas été remplacé par un nouvel accord dans un délai habituellement fixé 15 mois, les salariés concernés conservent les avantages individuels acquis en application de l'accord. La loi 2016-1088 du 8-8-2016, dite loi Travail, a modifié ce texte, pour remplacer le maintien des avantages individuels acquis par celui de la rémunération annuelle due en application de l'accord mis en cause. Ces nouvelles dispositions s’appliquent depuis le 10-8-2016.

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