Le dispositif ISF-PME serait recentré sur les entreprises de
moins de sept ans (dix ans pour certains investissements via un fonds).
Aucune limite d’âge ne serait toutefois exigée en cas d’investissement
supérieur à la moitié du chiffre d’affaire de l’entreprise. http://www.fusacq.com/buzz
1. L’article
13 du projet de loi de finances rectificative pour 2015 prévoit de
réformer la réduction « ISF-PME » afin de mettre ce dispositif en
conformité avec le droit d l’Union européenne.
Ce
régime, qui permet de réduire son ISF de 50% du montant des sommes
versées dans la limite de 45 000 € (ou 18 000 € en cas d’investissements
via un fonds), serait recentré sur les entreprises de moins de sept ans
(dix ans pour certains investissements intermédiés). Cette limite ne
serait toutefois pas exigée en cas d’investissement important.
Les grandes lignes du dispositif seraient maintenues.
La mise en conformité avec la réglementation de l’Union européenne est nécessaire compte tenu des textes adoptés par la Commission européenne en 2014 à savoir :
-
les nouvelles lignes directrices(2014/C 19/04) du 22 janvier 2014
relatives aux aides d’Etat visant à promouvoir les investissements en
faveur du financement des risques ;
- le
nouveau règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) (651/2014) du
17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides, notamment en
faveur de l’accès des PME au financement des risques, compatibles avec
le marché intérieur.
L’article 13 du projet de
loi propose d’adapter le CGI (art. 885-0 V bis) et le Code monétaire
et financier (art. L 214-30 et L 214-31) afin de les rendre compatibles
avec le droit de l’Union européenne.
A noter que le dispositif de la réduction d’impôt sur le revenuMadelin (CGI
art. 199 terdecies-0A) ne serait pas modifié mais les modifications
apportées au Code monétaire et financier affecteraient par ricochet le
régime applicable en cas d’investissement via des fonds.
Les souscriptions éligibles seraient restreintes
2. Continueraient à ouvrir droit à réduction d’ISF les souscriptions en numéraire et les souscriptions de titres participatifs de sociétés coopératives. En revanche, les apports de biens en nature seraient désormais exclus.
3. Une
modification substantielle serait apportée au dispositif s’agissant des
souscriptions en numéraire effectuées à l’occasion d’une augmentation de capital. En effet, le redevable ne devrait pas être associé ou actionnaire de la société sauf investissement de suivi réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :
- le redevable a bénéficié au titre de son premier investissement de l’avantage fiscal ;
- de possibles investissements de suivi étaient prévues dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire ;
- cette société n’est pas devenue liée à une autre.
En
d’autres termes, les dirigeants ne pourraient plus, sauf exceptions,
réduire leur ISF en investissant dans leur propre société.
Le dispositif serait recentré sur les jeunes entreprises innovantes
4. S’agissant des sociétés éligibles, le dispositif, applicable jusque-là sans limite d’âge, serait recentré sur les PME de moins de sept ans. Ce délai serait porté à dix ans en cas d’investissement via un fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI).
Lors
de l’investissement initial, la société devrait soit n’exercer son
activité sur aucune marché, soit l’exercer sur un marché, quel qu’il
soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le
seuil de chiffre d’affaires caractérisant la première vente commerciale
ainsi que ses modalités de détermination devraient être fixés par
décret.
Il serait néanmoins possible d’investir dans une
entreprise de plus de sept ans
(ou dix ans), si l’investissement est destiné à financer l’intégration
par l’entreprise d’un nouveau marché (géographique ou de produits) et
si son montant est supérieur à 50% du chiffre d’affaires annuel moyen
réalisé par la société au cours des cinq dernières années.
Les conditions tenant à la société seraient reconduites...
5. Outre la condition tenant à son âge, la société devrait, comme actuellement :
- exercer une activité
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à
l’exclusion des activités financières, des activités de gestion de
patrimoine immobilier, des activités immobilières et des activités
procurant des revenus garantis en raison de l’existence de certains
tarifs réglementés ;
- répondre à la définition communautaire de la PME (au sens du RGEC du 17-6-2014) ;
- avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein ;
- être soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;
- compter au moins deux salariés
à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ou un salarié si la
société est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre des
métiers et de l’artisanat.
Ses actifs ne
pourraient toujours pas être constitués de façon prépondérante de
métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités,
de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de leur
activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de
vins ou d’alcools.
Par ailleurs, ses titres ne pourraient pas être admis à la négociation sur un marché réglementé
ou un marché multilatéral de négociation français ou étranger.
Toutefois, une exception serait désormais prévue pour les titres admis
aux négociations sur un marché où la majorité des instruments admis à la
négociation sont émis par des PME.
Enfin, les souscriptions à son capital devraient toujours conférer aux souscripteurs les
seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé,
à l’exclusion de toute contrepartie notamment sous la forme de garantie
en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens
produits ou services rendus par l’entreprise.
A noter que les exceptions prévues pour les entreprises solidaires seraient supprimées.
6. Il
serait désormais expressément prévu que les conditions tenant à la
nature de l’activité exercée, à la constitution des actifs, à la
localisation du siège de la société et à l’absence de contrepartie
doivent être respectées à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant cette souscription.
A défaut, la réduction d’impôt serait remise en cause.
...et de nouvelles conditions introduites
7. Deux nouvelles conditions seraient introduites :
- la société ne devrait pas être qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du RGEC du 17 juin 2014 ;
- le
montant total des versements
reçus au titres des souscriptions (directes et intermédiées) et des
aides au titre du financement des risques ne devrait pas excéder 15
M€. A défaut de précision, ce montant devrait s’apprécier sur la durée
de vie de la société. Rappelons que dans le cadre des anciennes règles
européennes du capital-investissement, le plafond s’élevait à 2,5 M€
apprécié sur une période glissante de douze mois.
De nouvelles exceptions à la remise en cause du dispositif seraient prévues
8. L’octroi
définitif de la réduction « ISF-PME » serait toujours subordonné à la
conservation des titres remis en contrepartie des versements jusqu’au 31
décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. Le
non-respect de cette condition continuerait à entraîner la remise en
cause de l’avantage, sauf exceptions.
A cet égard, plusieurs
nouvelles exceptions seraient introduites dans le texte légal, la
plupart légalisant des solutions déjà admises par l’administration.
Seraient ainsi légalisées, les exceptions prévues en cas de
décès ou d’
invalidité du souscripteur ou de son conjoint ou encore, sous certaines conditions, de
donation des titres. L’article 13 du projet ajouterait l’hypothèse du
licenciement.
Les dispositifs « holdings-ISF » et souscriptions de parts de fonds seraient aménagés en conséquence
9. En cas de souscriptions au capital de sociétés holdings agissant en tant que sociétés interposées (« holdings-ISF »),
celles-ci devraient satisfaire à l’ensemble des conditions applicables
aux PME opérationnelles à l’exception de celles tenant à l’activité et
au nombre minimum de salariés (règles inchangées) mais également de
celles tenant à l’âge de la société (n°4) et au montant total des
versements (n°7).
En outre, la société ne devrait pas
être associée ou actionnaire de la société dans laquelle elle
réinvestit, excepté en cas d’investissement suivi (voir n°3).
En
outre, la société ne devrait pas être associée ou actionnaire de la
société dans laquelle elle réinvestit, excepté en cas d’investissement
suivi (voir n°3).
Les autres conditions seraient inchangées.
10. Le dispositif applicable aux souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et de parts de fonds d’investissement de proximité (FIP) serait étendu aux souscriptions de parts d’organismes similaires d’un
Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, de la Norvège ou du
Liechtenstein. Cette mesure légaliserait la doctrine administrative.
L’application du dispositif aux organismes similaires nécessiterait
l’obtention d’un agrément (voir n°11).
Les dispositions des
articles L 214-30 et L 214-31 du Code monétaire et financier seraient
aménagées pour tenir compte des modifications prévues en cas de
souscriptions directes au capital de PME. On rappelle que l’
âge de la société bénéficiaire serait porté à dix ans en cas d’investissements via un FCPI (voir n°4).
La réforme entrerait en vigueur le 1er janvier 2016
11. Le dispositif s’appliquerait aux souscriptions effectuées à compter du 1er
janvier 2016. S’agissant des investissements de suivi (n°3), seuls
seraient concernés ceux afférents à des souscriptions au capital initial
effectuées à compter de la même date.
L’application du dispositif aux organismes européens similaires aux FCPI et FIP concernerait les versements effectués au titre de souscriptions aux parts de fonds dont l'agrément est délivré à compter du 1er janvier 2016.
C’est également à compter de cette date qu’entreraient en vigueur les aménagements du Code monétaire et financier.